INDEKA (sing. et plur.)
MAQUET et NAIGIZIKI considèrent ce type d’Isambu comme étant « des terrains libres (entendu dans le sens de fonds sans maître) qui, vu la nature de leur sol, ne devaient pas (= n’étaient pas) être défrichés. Étant situés dans les zones peu habitées, leur abondance permettait l’acquisition par simple occupation sans demande préalable à l’autorité administrative. A celle-ci cependant, incombait la délimitation définitive lorsque d’autres individus venaient prendre possession des terrains voisins.
Même si l’indeka avait été obtenu par simple occupation, les prestations habituelles étaient dues au représentant local de l’autorité politique »
Cette définition du terme INDEKA est partiellement exacte. En effet, s’il est vrai que ce terme traduit ce qui est un terrain libre, par contre, il ne semble pas vrai que ce terrain ait pu être occupé sans demande et sans autorisation administrative préalable. Une telle occupation aurait été une contradiction au principe à la base de l’organisation, principe selon lequel « le roi du Rwanda possède le droit de propriété du sol ; il l’est comme un souverain qui possède le dominium eminens ou l’imperium sur les terres du pays », dont il assure « la répartition immédiate en déléguant ses fonctionnaires ».
Dans ces conditions, on comprend facilement qu’aucune occupation d’un terrain n’était admise sans autorisation préalable de l’autorité compétente. Agir autrement revenait à commettre un acte de rebellion et s’exposer ainsi à de graves sanctions.
Par contre, la définition que donne le Conseil du Mwami du mot « INDEKA », ainsi que la description de la procédure qui était suivie pour l’acquisition d’un tel terrain nous paraît plus réaliste. Le postulat de base étant le principe ci-dessus, cette définition se limite à indiquer un type de domaine foncier que l’on pouvait rencontrer dans l’organisation foncière.
Le Conseil du Mwami définit « INDEKA » comme « une terre franche, présentant toutes les caractéristiques d’un sol particulièrement fertile. Ce terme s’applique également au champ aménagé en pareil terrain pour expérimenter la fertilité du sol ».
Le même Conseil décrit comme suit le mode de distribution des terres sous l’administration Tutsi :
a) Lorsqu’un habitant de la sous-chefferie remarque un INDEKA qui lui plaît et que cet INDEKA n’est pas situé dans les pâturages de choix du sous-chef, il peut en entreprendre l’occupation sans prévenir le souschef.
b) Mais lorsqu’il s’agissait d’une personne venant d’une autre souschefferie, il ne pouvait entreprendre l’occupation de l’indeka sans obtenir le consentement du sous-chef à qui le solliciteur offrait une cruche de bière ».
En fait, l’occupation ne sera reconnue qui si l’occupant s’empresse de faire des cadeaux (amaturo) à l’autorité sous peine de se voir expulsé et puni comme insoumis.
KAGAME écrit : « Lorsque telle personne étrangère à la localité vient solliciter le droit de s’y établir, le chef administratif compétent peut lui donner une terre franche, appelée Indeka, c’est-à-dire : un terrain réunissant les conditions probables d’un sol fertile ». En bref, indeka est synonyme de « terrain inculte ». L’intervention de l’autorité politique demeure le dénominateur commun dans ces définitions.