« Terres tombées en déshérence ou abandonnées qualifiées de réserve domaniale et gérées au nom du Mwami par une autorité Tutsi et sur lesquelles cette autorité a pris des droits exclusifs ».

« Réserve domaniale permanente alimentée par les tenures en déshérence ou libérées pour tout autre motif (départ, évictions, bannissement).

« Propriété foncière abandonnée dont le chef administratif peut disposer ».

« Inkungu signifie une propriété abandonnée par son occupant dont le représentant de l’autorité peut disposer à son gré ».

« Réserve du domaine public du pays, comprenant les terres libres ou abandonnées ».

Au sujet de cette institution, MAQUET et NAIGIZIKI écrivent : « Dans les régions à forte densité de population, toutes les terres étaient occupées. Pour en obtenir une, il fallait que des champs tombent en déshérence ou soient abandonnés par leur titulaire, ou que celui-ci en soit expulsé. Ces fonds sans maître portaient le nom d’« INKUNGU » et revenaient aux représentants de l’autorité politique. Ces représentants pouvaient alors concéder ces terres. La concession était gratuite mais naturellement elle donnait lieu aux présents d’usage (amaturo) qui se répétaient d’une manière apparemment moins précisément établie que nos taxes. En fait, ces « présents » étaient déterminés dans leur montant et leur récurrence de telle sorte que peu de marge était laissée »

Ce texte appelle quelques observations pour qu’il réponde à la notion d’Inkungu :

1° Le principe suivant lequel la gestion (la propriété) souveraine des terres du pays appartient au roi est incompatible avec la notion de « res nullius » que le texte cité inclut pour définir le terrain inkungu.

2°L’élément « gratuité » que contient cette définition doit en être exclu, car de même que le Tutsi qui voulait obtenir une concession igikingi « devait payer une vache au sous-chef de la localité pour recevoir son gikingi », de la même manière quiconque était en quête d’un terrain inkungu « doit payer quelque chose au chef ». Le versement de ce « présent » correspondant plus à un tribut qu’à un prix était une condition nécessaire et préalablement exigée avant d’obtenir le terrain.

Cette réserve faite, les auteurs sont unanimes quant à la qualification des terres dites « Inkungu » comme le montrent les définitions données. On peut ramener à trois les éléments constitutifs ou les critères servant à déterminer le caractère d’inkungu.

1°Ce sont des terres tombées en déshérence ou abandonnées,

2° qui de ce fait sont soumises à la gestion d’une autorité politique et deviennent ainsi un domaine public ; 3° L’obtention d’un tel domaine ou d’une parcelle de ce domaine est soumise au versement d’un prix qualifié de « présent » à l’autorité qui en dispose.